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Proposition de deux groupes de travail

D’après un point de vue formalisé par Elsa Ebenstein,
proposition de mise au travail de deux nouveaux groupes :

Laïcité et symptôme

Histoire des instituts de psychanalyse et espaces nouveaux


Le 30 Juillet dernier, l’amendement réglementant l’usage du titre de psychothérapeute en France a été adopté : il est devenu l’article 52 de la loi sur la politique de santé publique du 9 août 2004.

Deux lectures au moins en sont possibles.

La première lecture, optimiste, s’arrête à l’alinéa premier :

«L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.»

Les psychanalystes ne sont donc pas, en tant que tels, concernés par la nouvelle législation. Seuls ceux qui souhaiteraient faire usage du titre de psychothérapeute seront soumis aux alinéas suivants de cet article de loi.

On ne lit l’alinéa 2 que pour mémoire, sans être particulièrement intéressé. Celui-ci indique que pour figurer au registre national, les psychothérapeutes doivent faire une démarche d’inscription : «L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel.»

La seconde lecture, plus pessimiste, s’arrête sur les alinéas 3 et 4.

L’alinéa 3 précise en effet : «L’inscription sur la liste visée à l’alinéa précédent est de droit pour les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue (…) et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.»

Le législateur semble donc considérer que les psychanalystes sont concernés par la loi. Leur activité est au moins pour partie une activité de psychothérapeute, puisqu’ils ont le droit d’en porter le titre.
Quant à l’alinéa 4, il indique que : «Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.»

Le législateur semble donc affirmer que, pour bénéficier de l’inscription « de droit », les psychanalystes devront en outre justifier d’une formation définie par décret. S’ils n’ont pas cette formation, ils ne seront pas inscrits au registre. Leur activité, en tant qu’elle rentre dans le cadre plus général des « psychothérapies dynamiques », pourrait devenir illégale.

En l’état de la législation, la lecture « optimiste » est la seule possible. Rien n’interdit, à ce jour, l’exercice de la psychanalyse.

Le seul risque juridique est à venir : qu’un décret d’application liste les différents titres qui doivent être considérés comme équivalents à celui de « psychothérapeute » (sexotherapeute, thérapies familiales et de groupe, cure brève, etc.) et intègre parmi eux le titre de psychanalyste.

Positionnements associatifs

Les associations de psychanalystes qui ont participé au « Groupe de Contact » s’en tiennent aujourd’hui à la lecture optimiste et ont le sentiment soulagé que l’exercice de la psychanalyse n’est donc pas touché. Ce n’est pas négligeable car nombre de psychanalystes connus, membres de ces associations, n’ont nullement l’intention de s’inscrire sur une liste de psychothérapeutes. Leur lecture optimiste de la loi, et leur choix individuel de n’être « que » psychanalystes, sera une aide utile dans l’hypothèse de contentieux ultérieurs pour « exercice illégal de la psychothérapie ».

D’autres associations, qui ont combattu plus fermement et clairement la réforme législative, ont une lecture plus pessimiste. Ce n’est pas non plus négligeable puisque leurs prises de position actuelles pourraient d’influencer défavorablement la jurisprudence ultérieure en cas de procès pour « exercice illégal de la psychothérapie ».

Quelles que soient leurs orientations, que leur lecture soit « optimiste » ou « pessimiste », certaines associations qui en débattent semblent en fait plus préoccupées de l’avenir de leurs inscrits que de celui de la psychanalyse elle-même. En effet, elles ont forcément été alertées par l’articulation possible des alinéas 3 et 4.

Quelles seront les associations de psychanalystes, en effet, qui seront habilitées à obtenir « l’inscription de droit » de leurs membres au registre national des psychothérapeutes ? Leur liste sera fixée par décret, mais selon quels critères ? Les critères les plus probables pourraient être celui de la notabilité (ancienneté, nombre d’intellectuels reconnus, nombre de psychiatres, nombre de publications, de colloques… ) et celui de la formation dispensée – ou exigée à l’entrée.

Des associations se préparent déjà, dans les faits, à faire valider leurs cursus de formation par l’Etat. C’est bien sûr le cas de la SPP (la formation IPA reste quasiment inchangée, avec liste de didacticiens d’une part, séminaires obligatoires d’autre part, et pratique très normée du contrôle pendant les premières années d’exercice). Côté lacanien, on n’en est heureusement pas à rétablir l’analyse didactique mais on s’organise aussi pour coder et normer les formations : les « Forums du champ lacanien », par exemple, proposent désormais un cursus de 2 ou 3 ans très comparable au DEA du département de psychanalyse à Paris VIII (élaboration d’un mémoire, validation de séminaires, inscription obligatoire dans l’équivalent d’une section clinique) ; l’ECF et ses sections cliniques a joué dans ce domaine un rôle pionnier.

D’autres associations, soucieuses de préserver leur indépendance, préfèrent limiter les risques en exigeant de leurs membres qu’ils aient déjà une formation universitaire normée. Ainsi, posséder un diplôme de médecine ou de psychologie devient un critère officieux d’admission comme membre.

Bien entendu, des « mixtes » de ces différentes stratégies sont possibles – et fréquentes.

Le travail d’(a)lpha dans cette configuration

D’abord, adopter la lecture « optimiste » de la loi.

Tout faire, à notre niveau, pour éviter les mouvements de panique. Et agir pour préserver une pratique laïque. Un psychanalyste peut, à l’occasion de son parcours personnel, avoir acquis des diplômes témoignant de formations utiles à sa pratique – formations que Lacan et Freud recommandaient aux analystes : mais si c’est le cas, cela ne regarde que « lui-même et quelques autres ». Invitons nos amis et collègues à ne faire usage que du seul intitulé de « psychanalyste », à refuser ceux de « psychiatre-psychanalyste », « psychologue clinicien – psychothérapeute – psychanalyste » et autres titres à rallonge. Et ce, non seulement sur les « plaques » longuement évoquées par Accoyer mais aussi dans l’annuaire, sur les cartes de visite, dans les relations avec l’institution…

Le contenu des décrets d’application d’une part, de la jurisprudence ultérieure d’autre part, dépendent en partie de ce que va être la pratique dans les mois qui viennent.


Ensuite, s’emparer de quelques-uns des problèmes très sérieux qui se sont révélés à l’occasion du débat législatif et en faire de nouveaux axes de travail :

1) La place des psychothérapies dans le débat public et les politiques de santé et, au sein des psychothérapies, la montée en puissance des TCC accompagne une tendance à pathologiser, les comportements, la détresse sociale, la souffrance psychique…excluant toute référence au sujet.
Donc :

- Défendre la psychanalyse comme lecture spécifique du symptôme, publiquement.

- Travailler de nouveau la distinction entre l’acte psychanalytique et l’acte psychothérapeutique. Les questions du semblant, des conditions minimales pour que s’institue un Sujet Supposé Savoir… bref, du transfert, doivent sans doute être ré-interrogées dans ce nouveau contexte.

2) Dans le mouvement du retour lacanien à Freud, s’est développée la volonté de faire rentrer la psychanalyse dans les institutions de santé mentale (hôpital, CMP…) et dans d’autres lieux (travail de Jacques Hassoun dans les PMI de Seine Saint Denis, par ex). Aujourd’hui, au contraire un mouvement de retrait que la loi devrait achever de précipiter (difficulté grandissante de travailler en institution comme psychanalyste, a fortiori profane) peut être ressenti.

Dans quels espaces nouveaux la psychanalyse peut-elle être confrontée à la folie, à la dépendance, aux formes les plus criantes du malaise ?

Le risque est grand, si nous ne posons pas la question de nouveaux espaces à investir, d’oublier que « la psychanalyse est la cure que conduit un psychanalyste » pour ne plus la définir – en pratique et de façon caricaturale – que par son cadre, à savoir le dispositif fauteuil/divan, en cabinet privé, pour une clientèle névrosée appartenant à la bourgeoisie intellectuelle.

3) La question de la formation infinie.

Il s’agit de tenir fermement sur le principe que seule l’analyse personnelle produit de l’analyste, qu’il n’est pas de formation du psychanalyste – au sens strict – autre que son analyse. Et que celle-ci ne se révèle avoir été formatrice – didactique – que dans l’après-coup. Tout le reste (travail théorique et acquisition d’une expérience en psychopathologie), à quoi il faut accorder toute son importance et sa nécessité, vient comme effet de la cure dans le nouveau rapport du sujet au savoir.

Mais imagine-t-on un analyste qui n’aurait rencontré la psychose que par sa lecture du Séminaire III de Jacques Lacan ?

Dès lors, où un analyste peut-il faire des stages et travailler, même bénévolement, s’il ne s’est pas inscrit dans un cursus universitaire de psychologie clinique ?

Cette question a des dimensions pratiques, telle la constitution d’une « banque de ressources » (faire circuler l’information sur les lieux où se maintient l’analyse profane) pour les membres d’(a)lpha, auxquelles s’ajoutent des questions politiques et éthiques : n’est-il pas gênant, par exemple, que l’institution se ferme peu à peu aux analystes profanes ?


Par Elsa Ebenstein, Karim Bordeau, Armelle Gaydon et Benoit Drunat le 02/11/2004