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Amendement Accoyer, bis!

Par Benoit Drunat et Armelle Gaydon

Alors que le Gouvernement semblait vouloir temporiser, le Parlement sonne une nouvelle charge : ce jeudi 11 janvier, deux amendements (AMENDEMENT N° 104 et AMENDEMENT N° 105 présentés par Mme Gallez, rapporteure, au nom de la commission des affaires culturelles, MM. Accoyer, Dubernard et Fagniez ) qui modifient sensiblement les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ont été mis aux voix et adoptés. Ils le transforment ainsi (nouvelles mentions en majuscules) :

Article 52

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute. L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

POUR POUVOIR S'INSCRIRE SUR LA LISTE DEPARTEMENTALE, LES PROFESSIONNELS JUSTIFIANT D'AU MOINS TROIS ANNEES D'EXERCICE SOUS LA DENOMINATION DE « PSYCHOTHERAPEUTE », A LA DATE DE PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI, DOIVENT PREALABLEMENT OBTENIR L'AUTORISATION D'UNE COMMISSION REGIONALE COMPOSEE A PARITE DE TITULAIRES D'UN DIPLOME EN MEDECINE ET DE PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE DU TITRE DE PSYCHOLOGUE DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI N° 85-772 DU 25 JUILLET 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation UNIVERSITAIRE théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas

Ainsi, ces amendements prévoit 1 - une application très restrictive de la « clause du grand-père » pour les psychothérapeutes en exercice ; 2 - de confier l'ensemble du champ à des commissions de psychologues et psychiatres ; 3 - interdire que la formation des psychothérapeutes ait lieu ailleurs qu'à l'université.

Il est notable par ailleurs que les débats parlementaires ont mis à jour explicitement la question qui était jusqu’alors implicitement posée du devenir des psychanalystes, a fortiori lorsqu’ils sont profanes. Ainsi, lors de la deuxième séance, les échanges ont pris la teneur suivante (extrait) :


M. JEAN-LUC PRÉEL (UDF) – « Dans l’intérêt des patients, il serait souhaitable de mener une évaluation des formations et des pratiques, sujets sur lesquels le décret en cours de parution ne satisfait pas tous les intéressés. Quant à la psychothérapie, c’est un sujet important, car elle agit au plus profond de l’être… Nous devons donc veiller à ce que la formation soit adaptée. On peut se demander avec Claude Evin si l’on est compétent en matière de psychothérapie du seul fait d’être docteur en médecine, par exemple...

M. CLAUDE EVIN (PS) – C’est malheureusement ce que prévoit la loi…

M. JEAN-LUC PRÉEL (UDF) – Est-ce qu’avoir un peu étudié la psychologie suffit ? On peut en douter. Et qu’en est-il de la psychanalyse ? Bien des questions se posent donc.
S’agissant du décret annoncé, j’ai cru comprendre que vous en étiez à sa quatrième version, Monsieur le ministre : concerter, c’est bien, mais il faudrait enfin conclure. L’amendement 109 ne résout pas tout, car un autre décret est prévu, ainsi qu’un arrêté : il faudra donc attendre encore. À quoi servirait donc d’adopter cet amendement, ou bien les 104 et 105 ? Retirons-les tous les trois, et attendons le décret…

M. BERNARD ACCOYER (UMP) – Les différents projets de décret s’étant retrouvés sur des sites internet, chacun a pu s’informer…. Je rappellerai seulement que l’inscription sur les listes départementales est de droit pour les professionnels ayant bénéficié d’une formation universitaire incontestable, qu’il s’agisse des médecins, des psychologues ou des psychanalystes…

M. JJEAN-MARIE LE GUEN (PS) – Il n’y a pas d’université pour les psychanalystes !

M. BERNARD ACCOYER (UMP) – Les écoles de psychanalystes apportent des garanties satisfaisantes grâce à leur autodiscipline. En repoussant à nouveau ces dispositions, vous feriez triompher ces charlatans dont la manipulation est la spécialité.

La solution que nous proposons permet de faire droit, avec l’accord de la communauté médicale, psychologique, psychiatrique et psychanalytique – à l’exception bien sûr de quelques individualités médiatiques – et sans entraver la démarche du Gouvernement, à un droit élémentaire, le droit à la sécurité des personnes en souffrance et des malades. Je voterai donc contre l’amendement 109, et pour les amendements 104 et 105. »

Que Bernard Accoyer reconnaisse les garanties qu’apportent les Ecoles de psychanalyse pour laisser croire que la solution adoptée recueille l’adhésion de la communauté psychanalytique, après avoir mentionné la formation universitaire des psychanalystes, témoigne de la confusion persistante contre laquelle nous luttons depuis fin 2003.

La discussion au Sénat prévue le 24 janvier sera d’une importance cruciale.

Si l’article 52 était modifié selon les termes indiqués ci-dessus, en pire donc, il resterait contradictoire. Quant au décret d’application actuellement discuté en Conseil d’Etat, il reste inacceptable.
Pour rester optimistes et combatifs, souvenons-nous que nous vivons dans un état de droit ; comme l’écrit ce dimanche le juriste François-R. Dupond-Muzart dans un mail d’information, « Pour ce qui concerne le Droit public, le monopole universitaire des formations est depuis longtemps proscrit dans le cadre des Communautés européennes. La libre concurrence des organismes de formation est de droit, pourvu que les organismes divers public ou privés, ou filiales d'organismes européens (notamment universités privées...), présentent les programmes et structures minimaux à définir par les pouvoirs publics. Et c'est toute la question de l'enseignement privé, liberté "publique" essentielle, qui s'y exprime. »

Les motifs qui ont valu notre engagement dans ce combat, pour que vive la psychanalyse, sont donc réactualisés. Et les raisons d’une nouvelle mobilisation plus que jamais réunies.

Pour (a)lpha – association pour la laïcité de la psychanalyse,
Benoit Drunat et Armelle Gaydon